430. Avant de charger des explosifs dans un transporteur, la personne responsable du transport doit aviser de ce fait l’opérateur de la machine d’extraction et le préposé à la recette, s’il y en a un, sauf si une surveillance par caméra vidéo permet à l’opérateur de la machine d’extraction de suivre le chargement.
D. 213-93, a. 430; D. 465-2002, a. 31.